Maître Zakine, en Droit Du Travail, analyse la jurisprudence.

Ici, elle vous explique en quoi la forme de la rupture conventionnelle et aussi importante que le fonds.

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Docteur en droit, avocate, plaidant régulièrement au conseil des prud’hommes, elle pourra vous renseigner.

Il est essentiel qu’un exemplaire de la convention de rupture signé par les deux parties soit remis à chacune d’entre elles. A défaut, la nullité de la rupture conventionnelle peut être prononcé.

Employeurs ou salariés, ne prenez pas ce risque !

À partir de deux arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 juillet 2019 (n° 17-14.232 et n° 18-14.414, publiés au Bulletin)

Le licenciement, la prise d’acte, la résolution judiciaire, la démission et la rupture conventionnelle constituent les différents modes de rupture du contrat de travail prévus par le Code du travail.
La jurisprudence vient ainsi affiner les règles en la matière.
C’est ce qu’elle a fait s’agissant de la rupture conventionnelle en jugeant qu’il ne suffit pas que le formulaire CERFA mentionne que la convention de rupture a été établie en deux exemplaires. Encore faut-il qu’un exemplaire de la Convention soit remis aux deux parties.
C’est ce qu’a indiqué la Cour de cassation dans ses deux arrêts particulièrement importants puisqu’ils ont fait l’objet d’une publication au Bulletin des arrêts de la Chambre sociale.
Il s’agit donc d’une exigence de forme conditionnant la validité de la rupture conventionnelle et qui permettra à l’une des parties de solliciter la nullité de la rupture en cas de non-respect.
Mais les Juges vont encore plus loin puisqu’ils exigent que cette remise soit constatée par écrit, lequel aura un effet probatoire notamment en justice en cas de demande de nullité.
La seconde affaire (n° 18-14.414) va permettre à la Cour de cassation d’offrir une précision supplémentaire.

En l’espèce, l’exemplaire remis au salarié n’était pas signé par l’employeur. Ce dernier soutenait que seule la transmission de l’exemplaire de la Convention de rupture à l’Inspection du travail permettait de prouver qu’il avait donné son consentement à une telle rupture.
Cependant, les juges de la Cour de cassation ont considéré que si un exemplaire n’est pas signé par l’une des parties, le délai de rétractation ne pouvait commencer à courir. Or, c’est à la fin du délai de rétractation que l’employeur adresse la convention de rupture à la DIRECCTE (Inspection du travail).
Rappelons qu’un droit de rétractation est ouvert aux deux parties pendant un délai de 15 jours à compter de la signature de la convention.
Dans ces conditions, l’absence de signature de l’employeur sur l’exemplaire remis au salarié viciait la procédure puisqu’elle empêchait que le délai de rétractation ne commence à courir.
C’est pour cette raison que la Cour de cassation a considéré que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties permettait à l’employeur de demander son homologation et d’exercer son droit de rétractation.
Pour résumer les deux arrêts et en tirer la conséquence légale qui s’impose, chacune des parties doit conserver un exemplaire de la convention de rupturesigné, sous peine de nullité de l’acte.
Il s’agit là d’une formalité substantielle pouvant avoir des conséquences majeures puisqu’une rupture conventionnelle peut faire l’objet d’une contestation pendant une durée de 12 mois à compter de son homologation par la DIRECCTE.
Ce type de rupture apparaît souvent comme un mécanisme juridique simplifié mais ces deux arrêts constituent l’illustration qu’un contentieux certain peut être généré par une telle rupture du contrat de travail.
Le Cabinet vous accompagne sur l’ensemble des questions pouvant se poser dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
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