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Démission et travailleurs privés d’emploi : un droit au chômage sous conditions depuis l’entrée en vigueur de la loi « Avenir professionnel »

Pour rappel, un salarié ne pouvait percevoir l’allocation chômage que lorsque son contrat de travail était rompu aux termes d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle. Cependant, lorsqu’il était démissionnaire, le salarié ne pouvait espérer percevoir ladite allocation. La Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 a permis d’ouvrir l’allocation d’assurance chômage aux travailleurs qui ont démissionné et ayant un projet de reconversion. Il convient de surcroît de noter que la loi pose le principe de l’extension de l’indemnisation chômage aux travailleurs indépendants qui sera versée, dans certaines conditions, aux travailleurs indépendants en cas de cessation involontaire de leur activité. Deux Décrets d’application ont été publiés au Journal Officiel : – Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi, – Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. En cas de démission d’un salarié, leDécret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit quele salarié démissionnaire devra remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier de l’assurance chômage : – être aptes au travail ; – rechercher un emploi ; – satisfaire à des conditions d’activité antérieure spécifiques ; – poursuivre un projet de reconversion professionnelle sérieux nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. L’article 2 du Décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage indique qu’« ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte : – d’un licenciement ; – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; – d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ; – d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail ». Le projet de reconversion doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, créée dans chaque région notamment pour prendre en charge financièrement les projets de transition professionnelle. Le salarié devra ainsi adresser une demande à la commission par tout moyen donnant date certaine.
La commission prend sa décision sur le caractère sérieux, laquelle sera fondée sur les différents critères. Si la réponse est positive, le salarié bénéficie d’une 6 mois pour faire une demande d’allocation chômage. S’agissant de la condition portant sur l’exercice d’une activité antérieure : Le salarié doit justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises. Elle est d’au moins 1300 jours travaillés au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat. S’agissant de la recherche d’emploi réalisée par le salarié démissionnaire : Pendant le projet de reconversion, pour remplir la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier de l’assurance chômage, il suffira que travailleur soit inscrit comme demandeur d’emploi et accomplisse les démarches nécessaires à la mise en œuvre de son projet. Ces démarches seront contrôlées par Pôle emploi au plus tard au bout de 6 mois, lequel pourra décider de radier le bénéficiaire en l’absence de démarches réelles. S’agissant enfin de la durée d’indemnisation : La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires. Pour les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires. Pour les salariés privés d’emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires. Sont déduits de ce nombre de jours calendaires correspondant aux nombres de jours calendaires, les jours, situés en dehors d’une période pendant laquelle l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail, correspondant : – aux périodes de maternité et aux périodes d’indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif; – aux périodes de maternité indemnisées au titre de la prévoyance ; – aux périodes d’arrêt maladie d’une durée supérieure à quinze jours consécutifs ; – aux périodes d’accident du travail ainsi que les périodes de maladie d’origine professionnelle; – aux périodes d’activité professionnelle non déclarées par le demandeur d’emploi. Cette Loi vise à sécuriser les parcours professionnels permet de donner des moyens de se recréer dans leurs choix et leur projet professionnel.
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