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La faute inexcusable de l’employeur : la Cour de cassation se positionne davantage sur le dommage que sur la cause de l’accident

Mieux vaut prévenir que guérir !
A propose de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 juin 2019
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 juin 2019, n° 18-19.175)

Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.

A travers le contentieux de la faute inexcusable, la Cour de cassation censure la négligence de l’employeur dans la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la protection de l’intégrité de ses salariés.

En l’espèce, M. W…, conducteur de poids lourds, a été victime d’un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle de son véhicule, et a été éjecté de l’habitacle par le pare-brise. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, c’est-à-dire qu’il a été reconnu comme un accident de travail.

C’est ainsi que M. W… a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Afin de démontrer que la sécurité du véhicule était assurée, l’employeur a tenté de se défendre en soutenant que le contrôle technique n’avait mis en exergue aucune défaillance.

Si la Cour d’appel a accueilli les prétentions de l’employeur, il en a été autrement de la Cour de cassation qui a retenu que le demandeur avait été éjecté du pare-brise et que, par conséquent, la ceinture de sécurité avait nécessairement concouru à la réalisation du dommage.

La Cour de cassation a alors retenu la faute inexcusable de l’employeur en considérant qu’ilest indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Autrement dit, La Cour de cassation rappelle que la faute inexcusable n’a pas à être la cause déterminante de l’accident. Il suffit que le manquement de l’employeur ait participé, d’une manière ou d’une autre, à la réalisation du dommage.

On observe alors que les Juges se sont davantage positionnés sur la conséquence de l’accident que sur la cause de l’accident.

L’appréciation très stricte de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, qui permet d’engager sa responsabilité même si son manquement n’est pas la cause déterminante de l’accident, paraît bien éloigné de l’infléchissement créé par l’arrêt du 25 novembre 2015 (Cass. soc. 25 novembre 2015, « Air France », n°14-24444) par lequel la Cour avait opéré une mutation de l’obligation de sécurité de résultat vers une obligation de moyens renforcée, atténuant ainsi l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.

On retrouve, de manière sous-jacente, la conception objective de la responsabilité de l’employeur issue de la Loi du 9 avril 1898sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail qui a permis aux salariés de solliciter une indemnisation sans avoir à prouver la faute de leur employeur.

Gare à la sévérité de la Cour de cassation en matière de faute inexcusable !

Employeurs, « Mieux vaut prévenir que guérir » et être bien accompagnés dans la gestion des salariés.

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