Le combat continue depuis le début de l’affaire du distilbène

Le régime de la preuve : la Cour de cassation se prononce
À partir de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 juin 2019 (FS-P+B, n° 18-10.380)

Le diéthylstilbestrol (DES) est un diphénol de synthèse aux propriétés œstrogéniques très puissantes.
Cette molécule a été synthétisée au Royaume-Uni en 1938 et fut commercialisée dans plusieurs pays dont la France, sous le nom de Distilbène, ou encore de Stilboestrol, lequel a été prescrit par les médecins pour « aider » les femmes qui subissaient des fausses couches à répétition ou qui étaient menacées d’accouchements prématurées.
Administré en France entre 1955 et 1977, le Distilbène a été à l’origine de nombreuses anomalies génitales, d’un risque élevé du cancer de l’utérus ou encorede stérilité chez les enfants exposés in utero.
Ce médicament a continué et continuera de causer des troubles sur les « enfants du distilbène » sur trois générations.
En l’espèce, Madame B. présentait une malformation au niveau de son utérus quiétait liée son exposition in utero au distilbène.
Cette dernière a toutefois réussi à aller au terme de sa grossesse après avoir subi différentes opérations sur son utérus, neuf fausses couches et deux fécondations in vitro.
Madame B. a alors décidéd’assigner en responsabilité et en indemnisation l’un des producteurs de cette molécule, la société UCB Pharma qui a par la suite mis en cause la société Novartis santé familiale qui commercialisait également le produit litigieux.
Pour ce faire, la demanderesse s’est fondée sur l’article 1240 du Code civil (ex-article 1382 du Code civil), fondement de la responsabilité délictuelle pour faute, pour introduire son action en justice et demander réparation.
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux – plus favorable aux victimes des produits défectueux et qui inclut les produits pharmaceutiques – issu de la Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 sur les produits défectueux elle-même issue de la transposition de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, ne pouvait s’appliquer en raison de la date de la mise sur le marché du distilbène.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Versailles, par un arrêt en date du 23 novembre 2017, a débouté Madame B. de ses demandes au motif que la preuve de l’exposition au distilbène d’une part et la preuve du lien de causalité entre la malformation de son utérus et l’exposition in utero au distilbène d’autre part, n’étaient pas rapportées avec certitude.
Pour motiver sa décision, la Cour d’appel a indiqué :
« même en considérant que ces éléments constituent un commencement de preuve, ils doivent être corroborés par d’autres indices, tirés des pathologies présentées, qui peuvent constituer des présomptions graves, concordantes et précises tant de l’exposition que de l’imputabilité des dommages à celle-ci, mais que, pour remplir ce rôle probant, les pathologies présentées ne doivent avoir aucune autre cause possible que l’exposition in utero au DES ».
Autrement dit, pour obtenir gain de cause, la demanderesse devait apporter la preuve de l’exposition in utero au DES mais également de la preuve du lien de causalité entre l’exposition in utero et le dommage subi du fait de la malformation de son utérus.
Les juges du fond exigeaient en outre des victimes qu’elles apportent la preuve que l’exposition au distilbène était unique et exclusive de toute exposition à un autre agent.

affaire du distilbène

Madame B. formant un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour de cassation a été amenée à statuer sur cette affaire et à affiner sa position quant au régime probatoire applicable en la matière.
Pour rappel, d’autres femmes, qui avaient initié des actions en responsabilité similaires, avaient été confrontées à des difficultés pour obtenir la preuve de l’exposition in utero au DES, étant donné que la seule preuve possible aurait été de produire en justice les ordonnances de leurs mères ou encore des témoignages.
C’est pourquoi, la Cour de cassation, dans des affaires précédentes, a toujours fait preuve d’une certaine souplesse.
Pour permettre d’établir le lien de causalité, les juges de la Haute Cour ont soit considéré que l’exposition au DES était simplement présumée (Civ. 1re, 24 sept. 2009, n° 08-16.305 et 28 janv. 2010, n° 08-18.837), soit ont exigé la preuve de l’exposition au DES quand bien même une exposition multifactorielle pouvait être présente(Civ. 1re, 24 sept. 2009, n° 08-16.305 et 28 janv. 2010, n° 08-18.837).
En l’espèce, par son arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation réitère les principes découlant de la charge de la preuve en matière de responsabilité délictuelle mais va encore plus loinen affinant sa position, comme suit:
« s’il n’est pas établi que le DES est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve d’une exposition in utero à cette molécule puis celle de l’imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu’il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition ».
À la lecture de cet attendu, on constate que la Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel qui aexigé de la demanderesse la preuve que l’exposition au DES soit la seule cause du dommage.
En effet, cette exigence mène à l’évidence à l’échec les actions des victimes qui ne peuvent apporter avec certitude la preuve de l’absence d’une exposition multifactorielle.
La Cour de cassation a enfin censuré les Juges du fond pour alléger le combat des victimes du distilbène.
Cependant, si la position de la Cour de cassation paraît aller dans le sens du combat de ces femmes victimes du distilbène en raison d’une exposition in utero, cela ne signifie pas qu’il soit enfin gagné.
Avant que la Cour de cassation ne statue, le régime de la preuve sera au préalablesoumis à l’appréciation des Juges du fond qui alloueront ou non des indemnitésau titre des actions en responsabilité à l’encontre du producteur du distilbène.
Les Juges du fond vont-ils alors s’aligner sur la dernière position de la Cour de cassation pour ne plus exiger la preuve de l’exposition unique au distilbène ?
Reste à attendre d’autres actions en justice et d’autres décisions pour observer de quelle manière l’arrêt du 19 juin 2019 sera pris en compte par les juges du fond dans l’appréciation du régime de la preuve pour les litiges portant sur l’exposition au distilbène.
Risque lié à l’utilisation de substances chimiques, de pesticides ou de médicaments, il convient d’être bien conseillé sur le régime de la responsabilité et de la preuve applicable en droit français et en droit européen.

Maitre Zakine a écrit une thèse sur les composés REACH .Elle est titualire d’une Maîtrise en droit privé et d’un D.E.S.S. en droit européen et international. Elle est enseignante à l’université de Nice, avocate à Antibes et en droit du travail, immobilier et de la construction.

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