FAQ
UN CONTRAT DE TRAVAIL NE PEUT CONTENIR TOUT TYPE DE CLAUSE !
Face au caractère florissant de son développement, la société Y souhaite embaucher de nombreux salariés pour faire face aux demandes accrues des clients, elle se demande si certaines clauses sont prohibées par le Code du travail ou si la liberté contractuelle lui permet d’insérer toutes les clauses de son choix.
➣ CERTAINES CLAUSES NE PEUVENT ÊTRE INTÉGRÉES AU CODE DU TRAVAIL :
• Clause instituant une sanction pécuniaire : l’employeur ne peut infliger des amendes ou des sanctions pécuniaires.
• Clause qui mettrait à la charge du salarié le paiement des cotisations patronales de sécurité sociale.
• Clause attributive de juridiction et clause compromissoire : une clause qui prévoirait par avance la compétence d’un Conseil de Prud’hommes bien précis serait nulle de même que la clause qui permettrait de soumettre le litige à un arbitre.
• Clause de rupture du contrat de travail : un contrat de travail ne peut contenir une clause prévoyant une rupture automatique du contrat pour tel ou tel fait.
• Clause interdisant le recours à la grève : le droit de grève est un droit constitutionnellement reconnu et le recours à la grève ne peut être interdit par l’employeur.
• Clause qui permettrait à l’employeur de modifier unilatéralement un élément du contrat de travail : la modification d’un élément du contrat de travail ne peut résulter que de l’accord exprès du salarié.
LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : PRUDENCE ET RIGUEUR !
La société Y développe son activité dans un domaine très spécialisé et ne souhaite pas que les salariés, qui auraient acquis tout le savoir-faire et les connaissances nécessaires, puissent un jour décider de quitter l’entreprise pour lui faire concurrence dans un domaine très spécifique.
Elle se demande de quelle manière elle doit rédiger une clause de non-concurrence car elle sait que ce type de clause est générateur de nombreux litiges.
Une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail interdit au salarié, d’exercer une activité professionnelle concurrente de celle de son employeur dès lors que son contrat de travail a été rompu. Quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour que la clause de non-concurrence soit considérée comme valable :
– être nécessaire eu égard à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (en fonction notamment des connaissances acquises par le salarié durant tout l’exercice de son activité professionnelle) ;
– être limitée dans le temps et dans l’espace : si la délimitation géographique n’est pas précisée, la clause pourra être annulée ;
– tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
– comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière
➣ Conséquence : en cas de préjudice subi en raison de l’illicéité de la clause qu’il parvient à démontrer, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts.
LA CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL
Pour renforcer la loyauté de ses salariés, la société X entend désormais insérer une clause d’exclusivité au sein de ses contrats.
La clause d’exclusivité est-elle légale ?
L’employeur peut insérer au contrat de travail une clause d’exclusivité qui interdit au salarié d’exercer une autre activité professionnelle, quand bien même cette autre activité ne serait pas concurrente.
La clause d’exclusivité reçoit application pendant l’exécution du contrat de travail au non au-delà de la rupture du contrat de travail (contrairement à la clause de non-concurrence).
ATTENTION : la clause d’exclusivité ne peut être insérée qu’un contrat de travail à temps complet mais demeure prohibée dans le cadre d’un contrat à temps partiel.
➣ LES SALARIÉS CRÉANT OU REPRENANT UNE ENTREPRISE
Le Code du travail précise que l’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire.
La rédaction du contrat de travail nécessite d’être accompagné par un Avocat expert en la matière pour éviter tout litige au cours de l’exécution du contrat de travail.