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L’action en faute inexcusable : à qui l’employeur doit-il solliciter le remboursement des sommes versées en cas de réduction par le Juge de l’indemnisation d’un préjudice par le Juge ?
À propos de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 juin 2019, n° 18-18.595, publié au bulletin
La réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dû à la faute inexcusable de l’employeur en raison de la méconnaissance de l’obligation de sécurité,est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse.
Celle-ci se retourne ensuite vers l’employeur pour réclamer les sommes allouées.
La question qu’a dû trancher la Cour de cassation a été de savoir à qui l’employeur devaits’adresserpour se faire rembourser le trop-versé, lorsqu’il a obtenu gain de cause et que les sommes dues au titre du préjudice ont été réduites.
En l’espèce, à la suite d’un jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le TGI Pôle social), la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes a versé directement aux victimes de maladies professionnelles la réparation de leurs préjudices et en a récupéré le montant auprès de l’employeur, la société Gascogne papier, dont la faute inexcusable avait été reconnue.
La société s’est exécutée et a remboursée la Caisse.
Cependant, le montant de la réparation a été réduit par deux arrêts rendus par la Cour d’appel.
La société devait dont engager une action à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes pour récupérer le trop-versé.
La sociétéaainsi mis en œuvre une procédure pour se faire rembourser le trop-versé et a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caisse qui l’a contesté devant un juge de l’exécution.
La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel d’avoir admis que si l’employeur avait effectué un trop-versé lorsque la Caisse lui a demandé le remboursement des sommes, il était en droit d’en demander à nouveau le remboursement,en se prévalent d’un arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait diminué les sommes liées à l’indemnisation.
Selon la Cour, l’arrêt rendu par la Cour d’appel était constitutif d’un titre exécutoire permettant à l’employeur d’agir et d’engager une action en saisie-vente à l’encontre de la Caisse.
La société s’est exécutée et a remboursée la Caisse.
Cependant, le montant de la réparation a été réduit par deux arrêts rendus par la Cour d’appel.
La société devait dont engager une action à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes pour récupérer le trop-versé.
La sociétéaainsi mis en œuvre une procédure pour se faire rembourser le trop-versé et a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caisse qui l’a contesté devant un juge de l’exécution.
La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel d’avoir admis que si l’employeur avait effectué un trop-versé lorsque la Caisse lui a demandé le remboursement des sommes, il était en droit d’en demander à nouveau le remboursement,en se prévalent d’un arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait diminué les sommes liées à l’indemnisation.
Selon la Cour, l’arrêt rendu par la Cour d’appel était constitutif d’un titre exécutoire permettant à l’employeur d’agir et d’engager une action en saisie-vente à l’encontre de la Caisse.
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