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La Cour de justice de l’Union européenne doit aussi respecter les données personnelles
Dans une décision du 1er octobre 2019 (JOUE L 261/97, 14 oct. 2019), la Cour de justice de l’Union européenne instaure un mécanisme interne de contrôle en matière de traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des fonctions juridictionnelles de la Cour.
Dans le cadre de leur travail, les institutions européennes sont amenées à traiter les données personnelles de citoyens avec lesquelles elles échangent.
C’est dans ce cadre que, étant destinataires d’informations à caractère personnel, il était nécessaire que le règlements’applique aussi au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mission juridictionnelle de l’Union européenne.
Dès lors,le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union prévoitun alignement des règles applicables aux institutions européennes avec le RGPD.
En vue de rendre effective cette protection, la Cour de justice a décidé de mettre en place une procédure en deux temps par le biais d’un règlement intérieur (Règlement intérieur et de procédure, 1eroctobre 2019portant règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière detraitement des données à caractère personnel dans l’exercice des fonctions autres que juridictionnelles dela Cour de justice de l’Union européenne) :
Dans un second temps, la décision sera susceptible de recours devant le Comité.
Le Comité est composé d’un président et de deux membres choisis parmi les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et désignés par la Cour sur proposition de son président, le comité est assisté par le conseiller juridique pour les affaires administratives de la Cour et se réunit sur convocation du président.
Le requérant aura deux mois pour présenter sa réclamation, à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la personne en a eu connaissance.
Une fois la réclamation jugée recevable, le Comité pourra décider d’entendre toute personne dont il juge l’audition utile.
Il aura en outre le pouvoir d’annuler, de réformer, ou de conformer la décision litigieuse, et devra en notifier l’auteur de la réclamation dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la réclamation.
Enfin, l’introduction d’un recours juridictionnel contre ladite décision mettra fin à la compétence du comité.