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L’extension de l’indemnisation du préjudice d’anxiété
D’après un arrêt de l’Assemblée Plénière du 5 avril 2019, Assemblée plénière, n°18-17442, Publié au bulletin Pour rappel, la Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 a permis aux salariés qui ont été particulièrement exposés à l’amiante de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé alors même qu’ils n’avaient pas développé une maladie professionnelle liée à cette exposition. La condition exigée était d’avoir travaillé au sein d’un établissement mentionné à l’article 41 de cette Loi. Les salariés, qui remplissent les conditions exigées par cette Loi, ont pu également solliciter le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété, lequel est lié au fait d’avoir été exposé à ce matériau particulièrement toxique. En effet, le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque. Mais l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par son arrêt rendu le 5 avril 2019, est allée encore plus loin puisque désormais, même les salariés qui ne remplissent pas la condition posée par l’article 41 précité peuvent espérer obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une exposition à l’amiante. Cet arrêt constitue une avancée très intéressante dans l’accroissement de la responsabilité de l’employeur, débiteur d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés. Notons que la Chambre sociale comme la Chambre criminelle de la Cour de cassation tendent à durcir leur décision à l’égard des employeurs.A titre d’exemple, la Chambre criminelle a confirmé un arrêt en date du 19 avril 2017 (n°16-80695) rendu par une Cour d’appel qui avait déclaré coupable de mise en danger de la vie d’autrui, l’entreprise intervenant sur un chantier où le risque d’inhalation de fibres d’amiante avait été identifié et reconnu.
Après avoir relevé que les prévenus avaient délibérément violé les obligations particulières qu’il convenait de mettre en œuvre, la Cour a affirmé que cette violation exposait de manière directe et immédiate autrui à un risque de mort, de mutilation et d’infirmité permanente en raison du risque certain de développer un cancer du poumon ou de la plèvre et entrait dans le champ d’application de l’article 223-1 du Code pénal qui dispose que« le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».
Les Juges ont ainsi caractérisé le lien de causalité direct entre les manquements de l’employeur et la pathologie survenue.
On déduit de la lecture de ce texte que, exposer ses salariés au risque de l’amiante ou au risque chimique constitue une faute d’une particulière gravité, suffisamment caractérisée pour que les Juges condamnent l’employeur sur le terrain pénal mais également sur le terrain civil, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Cette Jurisprudence se situe dans le droit fil d’un durcissement de la position des Juges en matière de risquesprofessionnels, que ces risques soient liés à l’amiante, aux produits chimiques ou qu’il s’agisse des risques psycho-sociaux.
La prévention constitue la réponse la plus adéquate pour éviter tout contentieux avec ses salariés.
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