Actualités
Article
L’obligation de loyauté découlant du contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié s’applique aussi entre salariés!
A propos de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 10 juillet 2019 (n°408644) Un salarié protégé, à savoir un représentant du personne, a utilisé de manière abusive des outils informatiques mis à sa disposition par l’employeur dans le but de s’introduire dans la messagerie professionnelle d’un autre salarié, sans l’accord de celui-ci. Cette intrusion frauduleuse a été jugé par le Conseil d’Etat comme constitutif d’une méconnaissance de l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail, même si cela a eu lieu en dehors des heures de travail et que le salarié ne se trouvait pas sur son lieu de travail au moment des faits. Il a été licencié pour faute après que l’employeur ait obtenu l’autorisation de l’Inspection du travail en raison de son statut de salarié protégé. Le salarié protégé licencié a donc contesté cette décision administrative, d’où la compétence du Conseil d’Etat (juridiction administrative) et non de la Chambre sociale de la Cour de cassation.Le Conseil d’État a statué comme suit :
« un agissement du salarié intervenu en‑dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat ».
Le salarié avait commis un acte déloyal dans l’exécution de son contrat de loyales et avait son manqué à ses obligations professionnelles découlant de cet acte juridique.
Ce n’est pas la première fois que la Haute juridiction administrative sanctionne un salarié protégé pour déloyauté.
Par un arrêt en date du 27 mars 2015, le Conseil d’Etat avait validé un licenciement pour manquement à l’obligation de loyauté en raison d’une utilisation par un salarié protégé de ses heures de délégation pour exercer une autre activité professionnelle (CE, 27 mars 2015, n° 371174, JSL, 13 mai 2015, n° 387‑7).
L’obligation de loyauté s’étend ainsi au delà des heures de travail effectives réalisées pour le compte de l’employeur.
Me suivre aussi sur :